Conditions générales du contrat de vente de forfaits touristiques
Objet et contenu du contrat de vente du forfait touristique
Primopiano viaggi s.r.l., en la personne de son représentant légal pro tempore M. Faralli Sergio, domicilié à Santarcangelo (RN), via Sancisi n. 4, N° de TVA 04316510405, exerce l’activité d’intermédiation de services touristiques individuels et l’activité d’organisation et de vente de forfaits touristiques.
Font partie intégrante du contrat de voyage, outre les conditions générales qui suivent, la description du forfait touristique contenue dans le catalogue, ou dans le programme de voyage distinct, ainsi que la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur, accompagnée des documents visés à l’art. 36, alinéa 8, du Code du Tourisme. Lorsque le contrat est conclu par l’intermédiaire d’une agence de voyages, la confirmation de la réservation est envoyée par le Tour Operator à l’agence de voyages, en sa qualité de mandataire du voyageur, et ce dernier aura le droit de la recevoir de celle-ci. En signant la proposition d’achat du forfait touristique, le voyageur déclare expressément avoir compris et accepté, pour lui-même et pour les personnes pour lesquelles il demande le service tout compris, tant le contrat de voyage tel qu’il y est régi, que les avertissements qui y sont contenus, ainsi que les présentes conditions générales.
1) Sources législatives
La vente de forfaits touristiques ayant pour objet des services à fournir sur le territoire national ou international est régie par les articles 32 à 51 novies du décret législatif n° 79 du 23 mai 2011 (dit « Code du Tourisme »), tel que modifié actuellement par le décret législatif n° 62 du 06.06.2018 portant transposition de la Directive UE n° 2015/2302, ainsi que par les dispositions du Code civil en matière de transport, de contrat d’entreprise (appalto) de services et de mandat, dans la mesure où elles sont applicables, et par le Code de la Navigation (décret royal n° 327 du 30.03.1942).
2) Régime administratif
L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique auxquels le voyageur s’adresse doivent être habilités à exercer leurs activités respectives conformément à la législation en vigueur, y compris régionale ou communale, en raison de la compétence spécifique. L’organisateur et l’intermédiaire communiquent aux tiers, avant la conclusion du contrat, les références de la police d’assurance couvrant les risques découlant de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que les références des autres polices de garantie facultatives ou obligatoires, destinées à protéger les voyageurs en cas d’événements pouvant affecter la réalisation ou l’exécution du séjour, tels que l’annulation du voyage, ou la couverture des frais médicaux, du rapatriement anticipé, de la perte ou de la détérioration des bagages, ainsi que les références de la garantie contre les risques d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur et de l’intermédiaire, chacun pour ce qui relève de sa compétence, aux fins du remboursement des sommes versées ou du retour du voyageur au lieu de départ lorsque le forfait touristique comprend le service de transport.
Conformément à l’art. 18, alinéa VI, du Code du Tourisme, l’utilisation dans la raison sociale ou la dénomination sociale des mots « agence de voyages », « agence de tourisme », « tour operator », « médiateur de voyage » ou d’autres mots et expressions, y compris en langue étrangère, de nature similaire, est réservée exclusivement aux entreprises habilitées visées au premier alinéa.
3) Définitions
Aux fins du contrat de forfait touristique, on entend par :
a) professionnel, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle, dans les contrats du tourisme organisé, agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne opérant en son nom ou pour son compte, en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant des services de voyage liés ou de prestataire de services de voyage, au sens de la réglementation prévue par le Code du Tourisme.
b) organisateur, un professionnel qui combine des forfaits et les vend ou les propose à la vente directement ou par l’intermédiaire ou conjointement avec un autre professionnel, ou le professionnel qui transmet les données relatives au voyageur à un autre professionnel
c) détaillant, le professionnel, autre que l’organisateur, qui vend ou propose à la vente des forfaits combinés par un organisateur.
d) voyageur, toute personne qui souhaite conclure un contrat, ou qui conclut un contrat, ou qui est autorisée à voyager en vertu d’un contrat conclu, dans le champ d’application de la loi sur les contrats du tourisme organisé.
e) établissement, l’établissement défini à l’article 8, lettre e), du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 ;
f) support durable, tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
g) circonstances inévitables et extraordinaires, une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ;
h) défaut de conformité, une inexécution des services de voyage inclus dans un forfait.
i) point de vente, tout local commercial, mobile ou immobile, destiné à la vente au détail, ou site internet de vente au détail ou instrument similaire de vente en ligne, y compris lorsque des sites internet de vente au détail ou des instruments de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme un instrument unique, y compris le service téléphonique ;
l) rapatriement, le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu convenu par les parties contractantes.
4) Notion de forfait touristique
La notion de forfait touristique est la suivante :
la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage, tels que : l. le transport de passagers ; 2. l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et n’est pas destiné à des fins résidentielles, ou à des cours de langue de longue durée ; 3. la location de voitures, d’autres véhicules ou de motocycles nécessitant un permis de conduire de catégorie A ; 4. tout autre service de voyage qui ne fait pas partie intégrante de l’un des services de voyage visés aux points 1), 2) ou 3), et qui n’est pas un service financier ou d’assurance, aux fins du même voyage ou du même séjour, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1) ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à sa sélection, avant la conclusion d’un contrat unique pour tous les services ;
2) ces services, même s’ils sont conclus par des contrats distincts avec des prestataires individuels, sont :
2.1) achetés auprès d’un seul point de vente et sélectionnés avant que le voyageur n’accepte de payer ;
2.2) offerts, vendus ou facturés à un prix forfaitaire ou global ;
2.3) annoncés ou vendus sous la dénomination « forfait » ou sous une dénomination similaire ;
2.4) combinés après la conclusion d’un contrat par lequel le professionnel permet au voyageur de choisir parmi une sélection de types différents de services de voyage, ou achetés auprès de professionnels distincts par le biais de processus de réservation en ligne liés, dans lesquels le nom du voyageur, les données de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et le contrat avec ce ou ces derniers professionnels est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.
5) Informations précontractuelles au voyageur (article 34 du Code du Tourisme)
1. Avant la conclusion du contrat de forfait touristique ou d’une offre correspondante, l’organisateur et, lorsque le forfait est vendu par l’intermédiaire d’un détaillant, également ce dernier, fournissent au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe A, partie I ou partie II, du Code du Tourisme, ainsi que les informations suivantes :
a) les caractéristiques principales des services de voyage, telles que :
a1) la ou les destinations du voyage, l’itinéraire et les périodes de séjour avec les dates correspondantes et, si l’hébergement est inclus, le nombre de nuitées comprises ;
a2) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport, les lieux, dates et heures de départ et de retour, la durée et le lieu des arrêts intermédiaires et les correspondances ; lorsque l’horaire exact n’est pas encore fixé, l’organisateur et, le cas échéant, le détaillant, informent le voyageur de l’horaire approximatif de départ et de retour ;
a3) la situation géographique, les caractéristiques principales et, lorsqu’elle est prévue, la catégorie touristique de l’hébergement conformément à la réglementation du pays de destination ;
a4) les repas fournis ;
a5) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait ;
a6) les services de voyage fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, la taille approximative du groupe ;
a7) la langue dans laquelle les services sont fournis ;
a8) si le voyage ou le séjour convient à des personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour, compte tenu des besoins du voyageur ;
b) la dénomination commerciale et l’adresse géographique de l’organisateur et, le cas échéant, du détaillant, leurs coordonnées téléphoniques et adresses électroniques ;
c) le prix total du forfait, taxes comprises, et tous les droits, impôts et autres coûts supplémentaires, y compris les éventuels frais administratifs et de gestion des dossiers, ou, lorsque ceux-ci ne peuvent raisonnablement être calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de coûts supplémentaires que le voyageur pourrait encore devoir supporter ;
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage éventuel du prix à verser à titre d’acompte et le calendrier de versement du solde, ou les garanties financières que le voyageur est tenu de payer ou de fournir ;
e) le nombre minimum de personnes requis pour le forfait et le délai visé à l’article 41, alinéa 5, lettre a), avant le début du forfait pour l’éventuelle résolution du contrat en cas de non-atteinte de ce nombre ;
f) les informations de caractère général concernant les conditions en matière de passeport et de visas, y compris les délais approximatifs d’obtention des visas et les formalités sanitaires du pays de destination ;
g) les informations sur la faculté pour le voyageur de résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés, ou, s’ils sont prévus, des frais de résiliation standard exigés par l’organisateur conformément à l’article 41, alinéa 1, du Code du Tourisme. À ce sujet, il est renvoyé à la fiche de chaque forfait touristique publié sur le site www.primopianoviaggi.com» dans la rubrique « viaggi in primo piano » afin de connaître à tout moment les frais supportés par le tour operator et qui seront demandés au voyageur qui résilie le contrat en vertu de l’art. 41, alinéa 1, du Code du Tourisme. Il s’agit de frais standard, qui sont indiqués au voyageur dans chaque proposition au sein de la rubrique précitée du site.
h) les informations sur la souscription facultative ou obligatoire d’une assurance couvrant les frais de résiliation unilatérale du contrat par le voyageur ou les frais d’assistance, y compris le rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès ;
i) les références de la couverture visée à l’article 47, alinéas 1, 2 et 3, du Code du Tourisme.
2. Pour les contrats de forfait touristique visés à l’article 33, alinéa 1, lettre d), conclus par téléphone, l’organisateur ou le professionnel fournit au voyageur les informations standard figurant à l’annexe A, partie II, du présent décret, ainsi que les informations visées à l’alinéa 1.
3. En ce qui concerne les forfaits achetés auprès de professionnels distincts visés à l’article 33, alinéa 1, lettre c), point 2.4), l’organisateur et le professionnel auquel les données sont transmises veillent à ce que chacun d’eux fournisse, avant que le voyageur ne soit lié par un contrat ou par une offre correspondante, les informations énumérées à l’alinéa 1, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les services de voyage respectivement offerts. Simultanément, l’organisateur fournit également les informations standard du formulaire figurant à l’annexe A, partie III, du présent code.
4. Les informations visées aux alinéas 1, 2 et 3 sont fournies de manière claire et précise et, lorsqu’elles sont fournies par écrit, elles doivent être lisibles.
6) Conclusion du contrat de forfait touristique (art. 36 du Code du Tourisme)
1. La proposition d’achat du forfait touristique devra être rédigée sur un formulaire contractuel dédié, le cas échéant électronique ou, en tout cas, sur support durable, complété dans toutes ses parties et signé par le client, qui en recevra une copie. L’acceptation de la proposition d’achat du forfait touristique est réputée parfaite, avec pour effet la conclusion du contrat, uniquement au moment où l’organisateur enverra la confirmation correspondante, y compris par voie télématique, au voyageur auprès de l’agence de voyages détaillante, qui veillera à la lui remettre, ou par envoi informatique. Les indications relatives au forfait touristique ne figurant pas dans les documents contractuels, les brochures ou d’autres moyens de communication écrite seront fournies par l’organisateur, en exécution régulière des obligations mises à sa charge par l’art. 36, alinéa 8, du Code du Tourisme, avant le début du voyage. En ce qui concerne les contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, définis à l’article 45, alinéa 1, lettre h), du décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005, une copie ou la confirmation du contrat de forfait touristique est fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
2) Le contrat de forfait touristique ou sa confirmation reprennent l’intégralité du contenu de l’accord, qui comporte toutes les informations visées à l’article 34, alinéa 1, ainsi que les suivantes :
2a) les demandes spécifiques du voyageur acceptées par l’organisateur ;
2b) une déclaration attestant que l’organisateur est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage inclus dans le contrat conformément à l’article 42 et est tenu de fournir une assistance si le voyageur est en difficulté conformément à l’article 45 ;
2c) le nom et les coordonnées, y compris l’adresse géographique, de l’entité chargée de la protection en cas d’insolvabilité ;
2d) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de fax du représentant local de l’organisateur, d’un point de contact ou d’un autre service permettant au voyageur de communiquer rapidement et efficacement avec l’organisateur pour demander une assistance ou pour adresser d’éventuelles réclamations relatives à des défauts de conformité constatés lors de l’exécution du forfait ;
2e) le fait que le voyageur est tenu de communiquer, sans retard, tout défaut de conformité constaté lors de l’exécution du forfait conformément à l’article 42, alinéa 2 ;
2f) dans le cas de mineurs, non accompagnés d’un parent ou d’une autre personne autorisée, qui voyagent en vertu d’un contrat de forfait touristique comprenant l’hébergement, les informations permettant d’établir un contact direct avec le mineur ou le responsable du mineur sur son lieu de séjour ;
2g) des informations concernant les procédures existantes de traitement des réclamations et les mécanismes de résolution alternative des litiges (ADR – Alternative Dispute Resolution), conformément au décret législatif n° 206 du 6 septembre 2005 et, le cas échéant, l’organisme ADR dont relève le professionnel et la plateforme de résolution des litiges en ligne conformément au règlement (UE) n° 524/2013 ;
2h) des informations sur le droit du voyageur de céder le contrat à un autre voyageur conformément à l’article 38.
3) En ce qui concerne les forfaits achetés auprès de professionnels distincts visés à l’article 33, alinéa 1, lettre b), point 2.4), le professionnel auquel les données sont transmises informe l’organisateur de la conclusion du contrat qui conduira à la création d’un forfait et lui fournit les informations nécessaires pour remplir ses obligations. L’organisateur fournit sans délai au voyageur les informations visées à l’alinéa 5 sur un support durable.
4) En temps utile avant le début du forfait, l’organisateur fournit au voyageur les reçus, les bons et les billets nécessaires, les informations sur l’heure de départ prévue et l’heure limite d’enregistrement, ainsi que les horaires des escales intermédiaires, des correspondances et de l’arrivée.
5) Les demandes particulières portant sur les modalités de fourniture et/ou d’exécution de certains services faisant partie du forfait touristique, y compris la nécessité d’une assistance à l’aéroport pour les personnes à mobilité réduite, la demande de repas spéciaux à bord ou sur le lieu de séjour, devront être formulées lors de la demande de réservation et faire l’objet d’un accord spécifique entre le voyageur et l’organisateur, par l’intermédiaire de l’agence de voyages mandataire.
6) En cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de forfait touristique dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires si celle-ci est postérieure, sans pénalité et sans avoir à fournir de motif. Dans les cas d’offres à des tarifs sensiblement réduits par rapport aux offres courantes, le droit de rétractation est exclu. Dans ce dernier cas, l’organisateur documente la variation de prix en mettant en évidence de manière adéquate l’exclusion du droit de rétractation (art. 41, alinéa 7, du Code du Tourisme).
7) Paiements
1. Sauf indication contraire dans l’information précontractuelle ou dans le contrat, lors de la signature de la proposition d’achat du forfait touristique devront être versés :
a) les frais d’inscription ou de gestion du dossier (voir l’art. 9 ci-après) ;
b) un acompte sur le prix du forfait touristique publié dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par l’organisateur. Le solde devra être versé impérativement, sans possibilité de prorogation, dans le délai fixé par le Tour Operator dans son catalogue ou dans la confirmation de réservation du service/forfait touristique demandé ;
2. Pour les réservations effectuées après la date indiquée comme échéance pour le paiement du solde, la totalité du montant devra être versée au moment de la signature de la proposition d’achat ;
3. Le défaut de paiement des sommes susvisées aux dates fixées, de même que le défaut de remise au Tour Operator des sommes versées par le voyageur à l’agence détaillante, et sans préjudice des éventuelles actions en garantie à l’encontre de cette dernière au titre de l’art. 47 du Code du Tourisme, constitue une clause résolutoire expresse au sens de l’art. 1456 du Code civil italien, de nature à entraîner la résolution de plein droit, qui s’opère par simple communication écrite, par fax ou par e-mail, auprès de l’agence détaillante, ou au domicile, y compris électronique, du voyageur, s’il a été communiqué. Le solde du prix est considéré comme acquitté lorsque les sommes parviennent à l’organisateur directement du voyageur ou par l’intermédiaire de l’agence de voyages intermédiaire choisie par ce dernier.
8) Cession du forfait touristique à un autre voyageur (article 38 du Code du Tourisme)
1. Le voyageur, moyennant un préavis donné à l’organisateur sur un support durable au plus tard sept jours avant le début du forfait, peut céder le contrat de forfait touristique à une personne qui remplit toutes les conditions pour bénéficier du service.
2. Le cédant et le cessionnaire du contrat de forfait touristique sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des éventuels droits, impôts et autres coûts supplémentaires, y compris les éventuels frais administratifs et de gestion des dossiers, résultant de cette cession.
3. L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la cession, qui ne peuvent être déraisonnables et n’excèdent pas les frais effectivement supportés par l’organisateur en conséquence de la cession du contrat de forfait touristique, et fournit au cédant la preuve relative aux droits, aux impôts ou aux autres coûts supplémentaires résultant de la cession du contrat.
9) Prix (article 39 du Code du Tourisme)
1. Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, par référence à ce qui est indiqué dans le catalogue, ou dans le programme hors catalogue, et aux éventuelles mises à jour de ces mêmes catalogues ou programmes hors catalogue intervenues ultérieurement, ou sur le site web de l’Opérateur.
2. Après la conclusion du contrat de forfait touristique, les prix peuvent être majorés de la mesure indiquée par l’organisateur, avec un maximum de 8 %, uniquement si le contrat le prévoit expressément et précise que le voyageur a droit à une réduction de prix correspondante, ainsi que les modalités de calcul de la révision du prix. Dans ce cas, le voyageur a droit à une réduction du prix correspondant à la diminution des coûts visés à l’alinéa 2, lettres a), b) et c), qui survient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait.
3. Les majorations de prix ne sont possibles qu’à la suite de modifications concernant :
a) le prix du transport de passagers en fonction du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
b) le niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage inclus dans le contrat imposées par des tiers non directement impliqués dans l’exécution du forfait, y compris les taxes d’atterrissage, de débarquement et d’embarquement dans les ports et les aéroports ;
c) les taux de change applicables au forfait.
4. Si la majoration de prix visée au présent article excède 8 pour cent du prix total du forfait, l’article 40, alinéas 2, 3, 4 et 5, du Code du Tourisme s’applique.
5. Une majoration de prix, quelle que soit son importance, n’est possible que moyennant une communication claire et précise, sur support durable, de l’organisateur au voyageur, accompagnée de la justification de cette majoration et des modalités de calcul, au moins vingt jours avant le début du forfait.
6. En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire les frais administratifs et de gestion des dossiers effectifs du remboursement dû au voyageur, dont il est tenu de fournir la preuve à la demande du voyageur.
10) Modification ou annulation du forfait touristique avant le départ (article 40 du Code du Tourisme)
1. Avant le début du forfait, l’organisateur ne peut pas modifier unilatéralement les conditions du contrat autres que le prix conformément à l’article 39, sauf s’il s’est réservé ce droit dans le contrat et que la modification est mineure. L’organisateur communique la modification au voyageur de manière claire et précise sur un support durable.
2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur est contraint de modifier de manière significative une ou plusieurs caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 34, alinéa 1, lettre a), ou ne peut satisfaire les demandes spécifiques visées à l’article 36, alinéa 5, lettre a), ou propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 pour cent conformément à l’article 39, alinéa 3, le voyageur, dans un délai raisonnable précisé par l’organisateur, peut accepter la modification proposée ou résilier le contrat sans payer de frais de résiliation. En cas de résiliation, l’organisateur peut proposer au voyageur un forfait de substitution de qualité équivalente ou supérieure.
3. L’organisateur informe, sans retard injustifié, le voyageur de manière claire et précise sur un support durable :
a) des modifications proposées visées à l’alinéa 2 et de leur incidence sur le prix du forfait conformément à l’alinéa 4 ;
b) d’un délai raisonnable dans lequel le voyageur est tenu d’informer l’organisateur de sa décision conformément à l’alinéa 2 ;
c) des conséquences de l’absence de réponse du voyageur dans le délai visé à la lettre b) et de l’éventuel forfait de substitution proposé et de son prix.
4. Si les modifications du contrat de forfait touristique ou du forfait de substitution visées à l’alinéa 2 entraînent un forfait de qualité ou de coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée.
5. En cas de résiliation du contrat de forfait touristique conformément à l’alinéa 2, si le voyageur n’accepte pas de forfait de substitution, l’organisateur rembourse sans retard injustifié et en tout cas dans un délai de quatorze jours suivant la résiliation du contrat tous les paiements effectués par le voyageur ou pour son compte, et les dispositions de l’article 43, alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, s’appliquent.
11) Résiliation par le voyageur (article 41 du Code du Tourisme)
1. Le voyageur peut résilier le contrat de forfait touristique à tout moment avant le début du forfait, moyennant le remboursement à l’organisateur des frais supportés, appropriés et justifiables, dont ce dernier fournit la justification au voyageur qui en fait la demande.
2. Le contrat de forfait touristique peut prévoir des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction du moment de la résiliation du contrat et des économies de coûts attendues et des revenus escomptés résultant de la réaffectation des services de voyage.
3. En l’absence de spécification des frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait diminué des économies de coûts et des revenus résultant de la réaffectation des services de voyage.
4. En cas de circonstances inévitables et extraordinaires survenues sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et ayant une incidence substantielle sur l’exécution du forfait ou sur le transport de passagers vers la destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat, avant le début du forfait, sans payer de frais de résiliation, et au remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n’a pas droit à une indemnisation supplémentaire.
5. L’organisateur peut résilier le contrat de forfait touristique et offrir au voyageur le remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n’est pas tenu de verser une indemnisation supplémentaire si :
a) le nombre de personnes inscrites au forfait est inférieur au minimum prévu par le contrat et l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé dans le contrat et en tout cas au plus tard vingt jours avant le début du forfait pour les voyages d’une durée supérieure à six jours, sept jours avant le début du forfait pour les voyages d’une durée comprise entre deux et six jours, quarante-huit heures avant le début du forfait pour les voyages d’une durée inférieure à deux jours ;
b) l’organisateur n’est pas en mesure d’exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et notifie la résiliation de celui-ci au voyageur sans retard injustifié avant le début du forfait.
6. L’organisateur procède à tous les remboursements prescrits en vertu des alinéas 4 et 5 ou, en ce qui concerne les cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3, rembourse tout paiement effectué par le voyageur ou pour son compte pour le forfait après déduction des frais appropriés, sans retard injustifié et en tout cas dans un délai de quatorze jours suivant la résiliation. Dans les cas visés aux alinéas 4 et 5, les contrats fonctionnellement liés conclus avec des tiers sont résolus.
7. En cas de contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, le voyageur a le droit de se rétracter du contrat de forfait touristique dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires si celle-ci est postérieure, sans pénalité et sans avoir à fournir de motif. Dans les cas d’offres à des tarifs sensiblement réduits par rapport aux offres courantes, le droit de rétractation est exclu. Dans ce dernier cas, l’organisateur documente la variation de prix en mettant en évidence de manière adéquate l’exclusion du droit de rétractation.
12) Obligations des voyageurs
1. Au cours des négociations et en tout cas avant la conclusion du contrat, le voyageur reçoit par écrit les informations de caractère général concernant les passeports et les visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour quitter le territoire.
2. Pour les règles relatives à la sortie du territoire des mineurs, il est expressément renvoyé à ce qui est indiqué sur le site de la Police d’État (Polizia di Stato). Il est en tout cas précisé que les mineurs doivent être en possession d’un document personnel valable pour la sortie du territoire, c’est-à-dire un passeport ou, pour les pays de l’UE, également une carte d’identité valable pour l’expatriation. En ce qui concerne la sortie du territoire des mineurs de moins de 14 ans et des mineurs pour lesquels l’autorisation délivrée par l’Autorité judiciaire est nécessaire, il conviendra de suivre les prescriptions indiquées sur le site de la Police d’État http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. Les voyageurs devront en tout cas se procurer les informations correspondantes auprès de leurs représentations diplomatiques et/ou de leurs canaux d’information gouvernementaux officiels respectifs. En tout cas, les voyageurs veilleront, avant le départ, à en vérifier la mise à jour auprès des autorités compétentes (pour les citoyens italiens, les Questure locales ou le Ministère des Affaires étrangères par le biais du site www.viaggiaresicuri.it ou la Centrale Opérative Téléphonique au numéro 06.491115) et s’y conformeront avant le voyage. En l’absence d’une telle vérification, aucune responsabilité pour le défaut de départ d’un ou de plusieurs voyageurs ne pourra être imputée à l’agence détaillante ou à l’organisateur.
4. Les voyageurs devront en tout cas informer le détaillant et l’organisateur de leur nationalité au moment de la demande de réservation du forfait touristique ou du service de voyage et, au moment du départ, devront s’assurer définitivement d’être munis des certificats de vaccination, du passeport individuel et de tout autre document valable pour tous les pays traversés par l’itinéraire, ainsi que des visas de séjour, de transit et des certificats sanitaires qui seraient éventuellement requis.
5. En outre, afin d’évaluer la situation de sécurité socio-politique, sanitaire et toute autre information utile relative aux pays de destination et, donc, l’utilisabilité objective des services achetés ou à acheter, il incombera au voyageur de recueillir les informations officielles de caractère général auprès du Ministère des Affaires étrangères, diffusées par le site institutionnel de la Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Les informations susvisées ne figurent pas dans les catalogues des T.O. – en ligne ou papier – car ceux-ci contiennent des informations descriptives de caractère général telles qu’indiquées dans la brochure d’information, et non des informations variables dans le temps. Celles-ci devront donc être recueillies par les voyageurs. Les voyageurs devront, en outre, observer les règles de prudence et de diligence normales et celles spécifiques en vigueur dans les pays de destination du voyage, toutes les informations qui leur sont fournies par l’organisateur, ainsi que les règlements et les dispositions administratives ou législatives relatifs au forfait touristique. Les voyageurs seront appelés à répondre de tous les dommages que l’organisateur et/ou le détaillant devraient subir également du fait du non-respect des obligations susvisées, y compris les frais nécessaires à leur rapatriement.
6. L’organisateur ou le détaillant qui a accordé une indemnité ou une réduction de prix, ou versé une réparation du dommage, ou a été contraint de remplir d’autres obligations prescrites par la loi, dispose d’un droit de recours contre les personnes qui ont contribué à la survenance des circonstances ou de l’événement dont ont découlé l’indemnité, la réduction de prix, la réparation du dommage ou les autres obligations en cause, ainsi que contre les personnes tenues de fournir des services d’assistance et d’hébergement en vertu d’autres dispositions, dans le cas où le voyageur ne peut pas rentrer au lieu de départ. L’organisateur ou le détaillant qui a indemnisé le voyageur est subrogé, dans la limite de l’indemnisation versée, dans tous les droits et actions de ce dernier contre les tiers responsables ; le voyageur fournit à l’organisateur ou au détaillant tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles pour l’exercice du droit de subrogation (art. 51 quinquies du Code du Tourisme).
13) Régime de responsabilité de l’organisateur (article 42 du Code du Tourisme)
1. L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage prévus par le contrat de forfait touristique, indépendamment du fait que ces services de voyage doivent être fournis par l’organisateur lui-même, par ses auxiliaires ou préposés lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions, par des tiers dont il se sert ou par d’autres prestataires de services de voyage, conformément à l’article 1228 du Code civil italien.
2. Le voyageur, conformément aux articles 1175 et 1375 du Code civil italien, informe l’organisateur, directement ou par l’intermédiaire du détaillant, en temps utile, compte tenu des circonstances de l’espèce, de tout défaut de conformité constaté lors de l’exécution d’un service de voyage prévu par le contrat de forfait touristique.
3. Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de forfait touristique, l’organisateur remédie au défaut de conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance du défaut de conformité et de la valeur des services de voyage concernés par le défaut. Si l’organisateur ne remédie pas au défaut, l’article 43 s’applique.
4. Sous réserve des exceptions visées à l’alinéa 3, si l’organisateur ne remédie pas au défaut de conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur en fonction de la durée et des caractéristiques du forfait, par la contestation effectuée conformément à l’alinéa 2, le voyageur peut remédier personnellement au défaut et demander le remboursement des frais nécessaires, raisonnables et documentés ; si l’organisateur refuse de remédier au défaut de conformité ou s’il est nécessaire d’y remédier immédiatement, il n’est pas nécessaire que le voyageur spécifie un délai.
5. Si un défaut de conformité, au sens de l’article 1455 du Code civil italien, constitue une inexécution non mineure des services de voyage inclus dans un forfait et que l’organisateur n’y a pas remédié dans un délai raisonnable fixé par le voyageur en fonction de la durée et des caractéristiques du forfait, par la contestation effectuée conformément à l’alinéa 2, le voyageur peut, sans frais, résoudre de plein droit et avec effet immédiat le contrat de forfait touristique ou, le cas échéant, demander, conformément à l’article 43, une réduction de prix, sans préjudice de l’éventuelle réparation des dommages. En cas de résolution du contrat, si le forfait comprenait le transport de passagers, l’organisateur pourvoit également au retour du voyageur par un transport équivalent sans retard injustifié et sans coûts supplémentaires pour le voyageur.
6. Lorsqu’il est impossible d’assurer le retour du voyageur, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente à celle prévue par le contrat, pour une période n’excédant pas trois nuits par voyageur ou pour la période plus longue éventuellement prévue par la réglementation de l’Union européenne relative aux droits des passagers, applicable aux moyens de transport concernés.
7. La limitation des coûts visée à l’alinéa 6 ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, définies à l’article 2, paragraphe 1, lettre a), du règlement (CE) n° 1107/2006, et à leurs accompagnateurs, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés et aux personnes ayant besoin d’une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait reçu communication de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du forfait. L’organisateur ne peut pas invoquer de circonstances inévitables et extraordinaires pour limiter la responsabilité visée au présent alinéa lorsque le prestataire du service de transport ne peut pas se prévaloir des mêmes circonstances en vertu de la réglementation de l’Union européenne applicable.
8. Si, en raison de circonstances survenues ultérieurement et non imputables à l’organisateur, il est impossible de fournir, en cours d’exécution, une partie substantielle, en valeur ou en qualité, de la combinaison des services de voyage convenus dans le contrat de forfait touristique, l’organisateur propose, sans supplément de prix à la charge du voyageur, des solutions alternatives adéquates de qualité, si possible équivalente ou supérieure, par rapport à celles spécifiées dans le contrat, afin que l’exécution du forfait puisse se poursuivre, y compris dans l’éventualité où le retour du voyageur au lieu de départ ne serait pas assuré comme convenu. Si les solutions alternatives proposées entraînent un forfait de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat de forfait touristique, l’organisateur accorde au voyageur une réduction de prix appropriée.
9. Le voyageur ne peut refuser les solutions alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat de forfait touristique ou si la réduction de prix accordée est inadéquate.
10. S’il est impossible de prévoir des solutions alternatives ou si le voyageur refuse les solutions alternatives proposées, conformes à ce qui est indiqué à l’alinéa 8, une réduction de prix est accordée au voyageur. En cas de manquement à l’obligation d’offre visée à l’alinéa 8, l’alinéa 5 s’applique.
11. Lorsque, en raison de circonstances survenues ultérieurement et non imputables à l’organisateur, il est impossible d’assurer le retour du voyageur comme convenu dans le contrat de forfait touristique, les alinéas 6 et 7 s’appliquent.
14) Réduction de prix et réparation des dommages (article 43 du Code du Tourisme)
1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour la période pendant laquelle il y a eu défaut de conformité, sauf si l’organisateur démontre que ce défaut est imputable au voyageur.
2. Le voyageur a le droit de recevoir de l’organisateur, sans retard injustifié, une réparation adéquate pour tout dommage qu’il pourrait avoir subi du fait d’un défaut de conformité.
3. Aucune réparation des dommages n’est accordée au voyageur si l’organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage inclus dans le contrat de forfait touristique et qu’il est imprévisible ou inévitable, ou qu’il est dû à des circonstances inévitables et extraordinaires.
4. Les limitations prévues par les conventions internationales en vigueur qui lient l’Italie ou l’Union européenne, relatives à l’étendue de l’indemnisation ou aux conditions auxquelles elle est due par un prestataire fournissant un service de voyage inclus dans un forfait, s’appliquent à l’organisateur.
5. Le contrat de forfait touristique peut prévoir la limitation de l’indemnisation due par l’organisateur, sauf pour les dommages corporels ou ceux causés intentionnellement ou par faute, à condition que cette limitation ne soit pas inférieure au triple du prix total du forfait.
6. Tout droit à réparation ou à réduction de prix en vertu du présent Chapitre ne porte pas atteinte aux droits des voyageurs prévus par le règlement (CE) n° 261/2004, le règlement (CE) n° 1371/2007, le règlement (CE) n° 392/2009, le règlement (UE) n° 1177/2010 et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les conventions internationales, étant entendu que la réparation ou la réduction de prix accordées en vertu du présent Chapitre et la réparation ou la réduction de prix accordées en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres.
7. Le droit à la réduction de prix ou à la réparation des dommages prévus par le présent article se prescrit par deux ans, à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ, sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 8.
8. Le droit à la réparation des dommages corporels se prescrit par trois ans à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ ou dans le délai plus long prévu pour la réparation du dommage corporel par les dispositions régissant les services compris dans le forfait.
15) Réparation du dommage lié aux vacances gâchées (article 46 du Code du Tourisme)
1. Dans le cas où l’inexécution des prestations faisant l’objet du forfait n’est pas mineure au sens de l’article 1455 du Code civil italien, le voyageur peut demander à l’organisateur ou au détaillant, selon la responsabilité découlant de la violation des obligations respectives assumées par leurs contrats respectifs, en plus et indépendamment de la résolution du contrat, la réparation du dommage lié au temps de vacances inutilement écoulé et au caractère irrépétable de l’occasion perdue.
2. Le droit à réparation se prescrit par trois ans, ou dans le délai plus long prévu pour la réparation du dommage corporel par les dispositions régissant les services compris dans le forfait, à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ.
14) Régime de responsabilité du détaillant (articles 50 et 51 quater du Code du Tourisme)
1. Le détaillant est responsable de l’exécution du mandat qui lui est conféré par le voyageur au moyen du contrat d’intermédiation de voyage, indépendamment du fait que la prestation soit fournie par le détaillant lui-même, par ses auxiliaires ou préposés lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou par des tiers dont il se sert, l’exécution des obligations assumées devant être appréciée au regard de la diligence requise pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondante.
2. Sans préjudice de ce qui est établi à l’article 46 et des effets des articles 51-bis et 51-ter, le droit du voyageur à la réparation des dommages prévus par la présente Section se prescrit par deux ans à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ. 15) Réduction de prix et réparation du dommage (art. 43, alinéa 5, du Code du Tourisme) 1. Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour la période pendant laquelle il y a eu défaut de conformité, sauf si l’organisateur démontre que ce défaut est imputable au voyageur.
2. Le voyageur a le droit de recevoir de l’organisateur, sans retard injustifié, une réparation adéquate pour tout dommage qu’il pourrait avoir subi du fait d’un défaut de conformité.
3. Aucune réparation des dommages n’est accordée au voyageur si l’organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage inclus dans le contrat de forfait touristique et qu’il est imprévisible ou inévitable, ou qu’il est dû à des circonstances inévitables et extraordinaires.
4. Les limitations prévues par les conventions internationales en vigueur qui lient l’Italie ou l’Union européenne, relatives à l’étendue de l’indemnisation ou aux conditions auxquelles elle est due par un prestataire fournissant un service de voyage inclus dans un forfait, s’appliquent à l’organisateur. 5. Le contrat de forfait touristique peut prévoir la limitation de l’indemnisation due par l’organisateur, sauf pour les dommages corporels ou ceux causés intentionnellement ou par faute, à condition que cette limitation ne soit pas inférieure au triple du prix total du forfait. 6. Tout droit à réparation ou à réduction de prix en vertu du présent Chapitre ne porte pas atteinte aux droits des voyageurs prévus par le règlement (CE) n° 261/2004, le règlement (CE) n° 1371/2007, le règlement (CE) n° 392/2009, le règlement (UE) n° 1177/2010 et le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les conventions internationales, étant entendu que la réparation ou la réduction de prix accordées en vertu du présent Chapitre et la réparation ou la réduction de prix accordées en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres.
7. Le droit à la réduction de prix ou à la réparation des dommages prévus par le présent article se prescrit par deux ans, à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ, sans préjudice de ce qui est prévu à l’alinéa 8.
8. Le droit à la réparation des dommages corporels se prescrit par trois ans à compter de la date du retour du voyageur au lieu de départ ou dans le délai plus long prévu pour la réparation du dommage corporel par les dispositions régissant les services compris dans le forfait.
16) Possibilité de contacter l’organisateur par l’intermédiaire du détaillant (article 44 du Code du
Tourisme)
1. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou réclamations relatifs à l’exécution du forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel il l’a acheté, lequel, à son tour, transmet sans délai ces messages, demandes ou réclamations à l’organisateur.
2. Aux fins du respect des délais ou des périodes de prescription, la date à laquelle le détaillant reçoit les messages, demandes ou réclamations visés à l’alinéa 1 est considérée comme la date de réception également pour l’organisateur.
17) Obligation d’assistance (art. 45 du Code du Tourisme)
1. L’organisateur fournit sans retard une assistance appropriée au voyageur en difficulté, y compris dans les circonstances visées à l’article 42, alinéa 7, du Code du Tourisme, notamment en lui fournissant les informations utiles concernant les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire, en l’aidant à effectuer des communications à distance et en l’aidant à trouver d’autres services de voyage.
2. L’organisateur peut exiger le paiement d’un coût raisonnable pour cette assistance si le problème est causé intentionnellement par le voyageur ou par sa faute, dans la limite des frais effectivement supportés.
18) Assurance contre les frais d’annulation et de rapatriement (article 47, alinéa 10, du
Code du Tourisme)
Si elles ne sont pas expressément comprises dans le prix, il est possible et conseillé de souscrire, au moment de la réservation et par l’intermédiaire du détaillant, des polices d’assurance spéciales couvrant les frais découlant de l’annulation du forfait, les accidents et/ou maladies, y compris les frais de rapatriement, ainsi que la perte et/ou la détérioration des bagages. Les droits nés des contrats d’assurance doivent être exercés par le voyageur directement à l’encontre des compagnies d’assurance contractantes, aux conditions et selon les modalités prévues dans les polices elles-mêmes, comme indiqué dans les conditions de police publiées dans les catalogues ou exposées dans les brochures mises à la disposition des voyageurs au moment du départ.
19) Instruments alternatifs de résolution des litiges (article 36, alinéa 5, lettre G) du Code du Tourisme)
L’organisateur pourra proposer au voyageur – dans le catalogue, dans la documentation, sur son site internet ou sous d’autres formes – des modalités de résolution alternative des contestations survenues (ADR – Alternative Dispute Resolution), conformément au décret législatif 206/2005. Dans ce cas, l’organisateur indiquera le type de résolution alternative proposée et les effets que cette adhésion comporte.
20) Protection du voyageur (article 47 du Code du Tourisme)
1. L’organisateur et le détaillant établis sur le territoire national sont couverts par un contrat d’assurance de responsabilité civile au profit du voyageur pour la réparation des dommages découlant de la violation des obligations respectives assumées par leurs contrats respectifs.
2. Les contrats d’organisation de forfait touristique sont assortis de polices d’assurance ou de garanties bancaires qui, pour les voyages à l’étranger et les voyages se déroulant à l’intérieur d’un seul pays, y compris les voyages en Italie, dans les cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur ou du détaillant, garantissent, sans retard sur demande du voyageur, le remboursement du prix versé pour l’achat du forfait et le retour immédiat du voyageur lorsque le forfait inclut le transport du voyageur, ainsi que, si nécessaire, le paiement de la nourriture et de l’hébergement avant le retour.
3. Les organisateurs et les intermédiaires peuvent se constituer en consortiums ou autres formes associatives aptes à pourvoir collectivement, y compris par la constitution d’un fonds dédié, à la couverture des risques visés à l’alinéa 2. Les finalités du présent alinéa peuvent également être poursuivies par l’implication directe dans les consortiums et les autres formes associatives d’entreprises et d’associations professionnelles du secteur de l’assurance, en prévoyant également des formes de réassurance.
4. La garantie visée à l’alinéa 2 est effective, adaptée au volume d’affaires et couvre les coûts raisonnablement prévisibles, les montants des paiements effectués par les voyageurs ou pour leur compte en relation avec des forfaits, compte tenu de la durée de la période comprise entre les acomptes et le solde final et de l’achèvement des forfaits, ainsi que du coût estimé des rapatriements en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur ou du détaillant.
5. Les voyageurs bénéficient de la protection en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur ou du détaillant indépendamment de leur lieu de résidence, du lieu de départ ou du lieu de vente du forfait et indépendamment de l’État membre dans lequel est établie l’entité chargée de fournir la protection en cas d’insolvabilité ou de faillite.
6. Dans les cas prévus à l’alinéa 2, en alternative au remboursement du prix ou au retour immédiat, la poursuite du forfait peut être proposée au voyageur selon les modalités visées aux articles 40 et 42.
7. L’obligation visée à l’alinéa 1 n’existe pas pour l’organisateur et le détaillant d’un État membre de l’Union européenne qui s’établit sur le territoire national si les conditions visées à l’article 33 du décret législatif n° 59 du 26 mars 2010 sont remplies.
8. Les organisateurs et les détaillants non établis dans un État membre qui vendent ou proposent à la vente des forfaits en Italie ou dans un autre État membre ou qui, par quelque moyen que ce soit, dirigent ces activités vers l’Italie ou un autre État membre sont tenus de fournir une garantie équivalente à celle prévue à l’alinéa 2.
9. En tout cas, le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale peut demander aux intéressés le remboursement, total ou partiel, des frais supportés pour le secours et le rapatriement des personnes qui, à l’étranger, se sont délibérément exposées, sauf motifs justifiés liés à l’exercice d’activités professionnelles, à des risques qu’elles auraient pu connaître en usant de la diligence normale.
10. La faculté de souscrire également d’autres polices d’assurance d’assistance au voyageur est réservée.
21) Responsabilité du détaillant (art. 50 du Code du Tourisme)
1. Le détaillant est responsable de l’exécution du mandat qui lui est conféré par le voyageur au moyen du contrat d’intermédiation de voyage, indépendamment du fait que la prestation soit fournie par le détaillant lui-même, par ses auxiliaires ou préposés lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou par des tiers dont il se sert, l’exécution des obligations assumées devant être appréciée au regard de la diligence requise pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondante.
22) Responsabilité en cas d’erreur de réservation (art. 51 du Code du Tourisme)
1. Le professionnel est responsable des erreurs dues à des défauts techniques du système de réservation qui lui sont imputables et, s’il a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage entrant dans des services de voyage liés, des erreurs commises durant le processus de réservation.
2. Le professionnel n’est pas responsable des erreurs de réservation imputables au voyageur ou dues à des circonstances inévitables et extraordinaires.
23) Protection de la vie privée, article 13 du Règlement UE 2016/678
Conformément à l’art. 13 du Règlement (UE) 2016/679, portant dispositions pour la protection des personnes et d’autres sujets à l’égard du traitement des données personnelles, nous souhaitons vous informer que les données personnelles que vous nous avez fournies feront l’objet d’un traitement dans le respect de la réglementation susvisée et des obligations de confidentialité auxquelles est tenue la société soussignée. Une information spécifique vous sera remise, dans laquelle vous seront portés à la connaissance chacun de vos droits et toute information utile et prévue par la loi.
24) Communication obligatoire au sens de l’art. 17 de la loi n° 38/2006
« La loi italienne punit de la réclusion les infractions relatives à la prostitution et à la pornographie enfantine, même si elles sont commises à l’étranger ».
25) Organisateur
Primopiano viaggi s.r.l., en la personne de son représentant légal pro tempore M. Faralli Sergio,
domicilié à Santarcangelo (RN), via Sancisi n. 4, N° de TVA 04316510405
Police professionnelle n° 1/2564/319/150505571
Unipol
Fonds de Garantie Consortial
VACANZE GARANTITE
Certif. n° 2021061043AT
SCIA COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA PROT.N.0005107/2017