CONTENU DU CONTRAT DE VENTE DU FORFAIT TOURISTIQUE

Ils font partie intégrante du contrat de voyage, ainsi que des conditions générales qui suivent, de la description du forfait touristique figurant dans le catalogue ou dans le programme de voyage séparé, ainsi que de la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur.
Il est envoyé par le voyagiste au voyageur ou à l’agence de voyages, en tant qu’agent du voyageur, qui aura alors le droit de le recevoir.
En signant l’offre d’achat et de vente d’un forfait touristique, le voyageur doit garder à l’esprit qu’il donne le lit et accepte, pour lui-même et pour les sujets pour lesquels il demande le service tout compris, à la fois le contrat de voyage tel qu’il y est régi, les avertissements qu’il contient et les présentes conditions générales.

1. SOURCES LÉGISLATIVES

La vente de forfaits touristiques, qui ont pour objet de fournir des services sur le territoire national et international, est régie par le code du tourisme, en particulier l’art. 32 à 51 novies, tel que modifié par le décret législatif 21 mai 2018 n.62, sur la transposition et la mise en œuvre de la directive européenne 2015/2302 ainsi que sur les dispositions du code civil sur les transports et le mandat, selon le cas.

2. REGLEMENT ADMINISTRATIF

L’organisateur et l’intermédiaire du forfait touristique, auquel le voyageur s’adresse, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives conformément à la législation en vigueur, notamment régionale ou municipale, en fonction de la compétence spécifique.
L’organisateur et l’intermédiaire communiquent aux tiers, avant la conclusion du contrat, les détails de la police d’assurance pour la couverture des risques découlant de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que des détails sur d’autres polices d’assurance facultatives ou obligatoires, pour protéger les voyageurs. pour la couverture d’événements pouvant affecter l’exécution ou l’exécution du séjour, tels que l’annulation du voyage, les frais médicaux, le retour anticipé, la perte ou l’endommagement des bagages, ainsi que les détails de la garantie contre les risques d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur et l’intermédiaire, chacun pour sa propre responsabilité, dans le but de restituer les sommes versées ou le voyageur dans le lieu de départ où le forfait touristique comprend le service de transport.
Conformément à l’art. 18, paragraphe VI du Code tur., Utilisation dans la raison ou le nom de société des mots « agence de voyage », « agence de tourisme », « voyagiste », « médiateur de voyage » ou d’autres mots et expressions, même dans une langue étrangère, de nature similaire, il n’est autorisé qu’aux entreprises qualifiées visées au premier alinéa.

3. DÉFINITIONS

Aux fins du contrat de forfait touristique, nous entendons:
1. a) professionnelle, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle dans le cadre de contrats de tourisme organisé, agit également par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte; en tant qu’organisateur, vendeur, professionnel facilitant des services de tourisme ou prestataire de services de tourisme, conformément à la législation visée dans le code du tourisme;
2. b) un organisateur, un professionnel qui combine et offre des forfaits ou les propose à la vente directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou en collaboration avec lui, ou le professionnel qui transmet les données relatives au voyageur à un autre professionnel;
3. c) le vendeur, le professionnel, autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits combinés par un organisateur;
4. d) voyageur, toute personne qui a l’intention de conclure un contrat, ou qui signe un contrat ou qui est autorisée à voyager sur la base d’un contrat conclu dans le cadre de la loi sur les contrats de tourisme organisé;
5. e) établissement, établissement défini à l’article 8, lettre e), du décret législatif du 26 mars 2010, n. 59;
6. f) « support durable », tout instrument qui permet au voyageur ou au professionnel de stocker les informations qui lui sont personnellement destinées afin qu’il puisse y accéder à l’avenir pendant un laps de temps approprié à l’usage auquel il est destiné et qui permet une reproduction identique. des informations stockées;
7. g) circonstances exceptionnelles et inévitables, une situation indépendante de la volonté de la partie qui invoque une telle situation et dont les conséquences n’auraient pas été évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables;
8. h) défaut de conformité, non-exécution des services touristiques inclus dans un forfait;
9. (i) tout point de vente, local, mobile ou immobilier, utilisé pour la vente au détail ou sur un site Web de vente au détail ou un outil de vente en ligne similaire, même si les sites Web de vente au détail ou les outils de vente en ligne sont: présenté aux voyageurs comme un outil unique, y compris le service téléphonique;
10. l) retour, le voyageur revient au lieu de départ ou dans un autre lieu convenu par les parties contractantes.

4. CONCEPT DE FORFAIT TOURISTIQUE

La notion de forfait touristique est la suivante:
la combinaison d’au moins deux types différents de services touristiques, tels que: l. transport de passagers; 2. l’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et n’est pas destiné à un usage résidentiel ni à un cours de langue de longue durée; 3. la location de voitures, d’autres véhicules ou de motocycles et nécessitant un permis de conduire de catégorie A; 4. tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante de l’un des services touristiques visés aux numéros 1), 2) ou 3) et qui n’est pas un service financier ou d’assurance, aux fins du même voyage ou du même séjour, si vérifier au moins une des conditions suivantes:
1. l) ces services sont combinés par un seul et même professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant la conclusion d’un contrat unique pour tous les services;
2) ces services, même s’ils sont conclus avec des contrats distincts avec des fournisseurs individuels, sont:
2.1) acheté dans un point de vente unique et sélectionné avant que le voyageur n’ait consenti au paiement;
2.2) offert, vendu ou facturé à un prix forfaitaire ou global;
2.3) annoncé ou vendu sous la désignation « paquet » ou un nom similaire;
2.4) combinés après la conclusion d’un contrat avec lequel le professionnel permet au voyageur de choisir entre une sélection de différents types de services touristiques, ou acheté auprès de professionnels distincts par le biais de processus de réservation en ligne liés dans lesquels le nom du voyageur, les détails de le paiement et l’adresse e-mail sont envoyés par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs professionnels et le contrat avec ce dernier ou ces derniers est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du premier service touristique.

5. CONTENU DU CONTRAT – PROPOSITION D’ACHAT ET DOCUMENTS À FOURNIR

• Au moment de la conclusion du contrat de vente de forfaits touristiques ou, toutefois, dans les meilleurs délais, l’organisateur ou le vendeur fournit au voyageur une copie ou la confirmation du contrat sur un support durable.
• Le voyageur a droit à une copie papier si le contrat de vente du forfait touristique a été stipulé parallèlement à la présence physique des parties.
• En ce qui concerne les contrats négociés en dehors des locaux commerciaux, tels que définis à l’article 45, paragraphe 1, lettre h) du décret législatif du 6 septembre 2005, n. 206, une copie ou une confirmation du contrat de vente de forfaits touristiques est fournie au voyageur sur papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
• Le contrat est le droit d’accéder au fonds de garantie visé à l’art. Suivant. 21.

6. INFORMATION AU VOYAGEUR – FICHE TECHNIQUE

Avant le début du voyage, l’organisateur et l’intermédiaire communiqueront les informations suivantes au voyageur:
1. a) horaires, arrêts intermédiaires et correspondances. Si l’heure exacte n’est pas encore déterminée, l’organisateur et, le cas échéant, le vendeur, informent le voyageur de l’heure approximative de son départ et de son retour;
2. b) des informations sur l’identité du transporteur aérien effectif, si elles n’étaient pas connues au moment de la réservation, sont conformes aux dispositions de l’art.11 Reg. Ce 2111 \ 05 (article 11, paragraphe 2 Reg. Ce 2111/05: l’identité du transporteur aérien effectif ou des transporteurs aériens réels n’est pas encore connue au moment de la réservation, le prestataire de services de transport aérien doit s’assurer que le passager est informé du nom du ou des transporteurs aériens qui opéreront en tant que transporteur aérien effectif pour le vol. Dans ce cas, le prestataire de services de transport aérien s’assurera que le passager est informé de l’identité du ou des transporteurs aériens effectifs dès que leur identité est établie et leur éventuelle interdiction d’exploitation dans l’Union européenne » ;
3. c) l’emplacement, les caractéristiques principales et, le cas échéant, la catégorie touristique de l’hébergement, conformément à la réglementation du pays de destination;
4. d) les repas fournis inclus ou non;
5. e) les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total convenu du forfait;
6. f) les services touristiques fournis au voyageur en tant que membre d’un groupe et, dans ce cas, la taille approximative du groupe;
7. g) la langue dans laquelle les services sont fournis;
8. h) si le voyage ou les vacances sont adaptés aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’aptitude du voyage ou des vacances qui tiennent compte de leurs besoins. Les demandes spéciales sur les modalités de paiement et / ou d’exécution de certains services inclus dans le forfait touristique, y compris le besoin d’assistance aéroportuaire pour les personnes à mobilité réduite, la demande de repas spéciaux à bord ou dans la station, doivent être avancées à l’avance. phase de demande de réservation et faire l’objet d’un accord spécifique entre le voyageur et l’organisateur, le cas échéant également par l’intermédiaire de l’agence de voyages mandatée;
9. i) le prix total du colis, toutes taxes comprises, ainsi que tous les frais et taxes éventuels, y compris les frais administratifs et de traitement, ou, s’ils ne sont pas raisonnablement calculés avant la conclusion du contrat, un indication du type de coûts supplémentaires que le voyageur peut encore supporter;
10. j) les méthodes de paiement, y compris tout montant ou pourcentage du prix à payer comme acompte, ainsi que le calendrier de paiement du solde ou les garanties financières que le voyageur est tenu de payer ou de fournir;
11. k) le nombre minimal de personnes requis pour le colis et le délai visé à l’article 41, paragraphe 5, lettre a), avant le début du colis pour la résiliation éventuelle du contrat en cas d’atteinte du nombre ;
12. l) des informations générales sur les conditions régissant les passeports et / ou les visas, y compris les délais approximatifs d’obtention des visas, ainsi que sur les formalités sanitaires du pays de destination;
13. m) des informations sur la possibilité, pour le voyageur, de résilier le contrat à tout moment avant le début du colis moyennant le paiement de frais de retrait suffisants ou, le cas échéant, des frais de retrait forfaitaires demandés par l’organisateur en vertu de l’article 41, paragraphe 1 du décret législatif 79/2011 et spécifié dans l’art. 10 paragraphe 3;
14. n) des informations sur la souscription facultative ou obligatoire d’une assurance couvrant les frais de résiliation unilatérale du contrat par le voyageur ou les frais d’assistance, y compris de rapatriement, en cas d’accident, de maladie ou de décès;
15. o) les détails de la couverture visée à l’article 47, paragraphes 1, 2 et 3 du décret-loi. 79/2011.

L’organisateur prépare une fiche technique dans le catalogue ou dans le programme hors catalogue – également sur support électronique ou télématique. Il contient les informations techniques relatives aux obligations légales auxquelles le voyagiste est soumis, par exemple:
– les détails de l’autorisation administrative ou S.C.I.A de l’organisateur;
– le détail des garanties accordées aux voyageurs conformément à l’art. 47 Cod Tur;
– les détails de la police d’assurance de responsabilité civile;
– durée de validité du catalogue ou du programme hors catalogue;
– paramètres et critères d’ajustement du prix du voyage (article 39 du code).

7. PAIEMENTS

• Lors de la signature de l’offre d’achat du forfait touristique, celle-ci doit être payée:
o les frais d’inscription ou de gestion pratique (voir l’article 8);
o avance sur le prix du forfait touristique publié dans le catalogue ou dans le devis du forfait fourni par l’organisateur. Le solde doit être réglé dans les délais fixés par le voyagiste dans son catalogue ou dans la confirmation de réservation du service / forfait demandé.
• Pour les réservations postérieures à la date limite fixée pour le solde, le montant total doit être réglé au moment de la signature de l’offre d’achat.
• La non-réception par l’Organisateur des sommes indiquées ci-dessus, aux dates fixées, ainsi que le non-retour à l’organisateur du voyage des sommes versées par le Voyageur à l’intermédiaire, entraînera la résiliation automatique du contrat par simple communication écrite, par fax ou par courrier électronique, auprès de l’agence intermédiaire ou à l’adresse électronique du voyageur, le cas échéant, et met fin à toute action en garantie au titre de l’art. 47 Le décret législatif 79/2011, qui peut être exercé par le solde du prix, est réputé avoir eu lieu lorsque les sommes parviennent à l’organisateur directement du voyageur ou par l’intermédiaire du même voyageur choisi.

8. PRIX

Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, en référence à ce qui est indiqué dans le catalogue ou dans le programme hors catalogue et aux éventuelles mises à jour des catalogues ou des programmes hors catalogue ultérieurement intervenus, ou sur le site Web de l’opérateur.
Il peut être modifié, à la hausse ou à la baisse, uniquement à la suite de changements dans:
– les coûts de transport, y compris le coût du carburant;
– redevances et impositions relatives au transport aérien, aux droits d’atterrissage, au débarquement ou à l’embarquement dans les ports et les aéroports;
– taux de change appliqués au forfait en question.
Pour ces modifications, il sera fait référence aux taux de change et aux prix en vigueur à la date de publication du programme, tels qu’ils figurent dans la fiche technique du catalogue ou à la date indiquée dans les mises à jour publiées sur les sites Web.
Dans tous les cas, le prix ne peut pas être augmenté dans les 20 jours précédant le départ et la révision ne peut être supérieure à 8% du prix de son montant initial.
En cas de réduction de prix, l’organisateur est autorisé à déduire les frais administratifs et de gestion des pratiques effectives du remboursement dû au voyageur, pour lequel il est tenu de fournir une preuve à la demande du voyageur.
Le prix comprend:
1. a) taxe d’enregistrement ou de gestion pratique;
2. b) taxe de participation: indiquée dans le catalogue ou dans la citation du colis fournie à l’intermédiaire ou au voyageur;
3. c) le coût des polices d’assurance contre les risques d’annulation et / ou les frais médicaux ou autres services demandés;
4. d) les frais de visas et les frais d’entrée et de sortie des pays de destination.

5. e) redevances et taxes d’aéroport et / ou de port.

9. MODIFICATION OU ANNULATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DÉPART

• Le voyagiste se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes du contrat, autres que le prix, si le changement a peu d’importance. La communication est effectuée de manière claire et précise sur un support durable, tel que le courrier électronique.
• Si avant le départ, l’organisateur a besoin de modifier de manière significative une ou plusieurs caractéristiques principales des services touristiques visés à l’art. 34 paragraphe 1 lett. a) ou ne peut pas répondre aux demandes spécifiques formulées par le voyageur et déjà acceptées par l’organisateur, ou propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8%, le voyageur peut accepter la modification proposée ou se retirer du contrat sans paiement retrait.
• Si le voyageur n’accepte pas la proposition de modification visée au paragraphe 2, exerçant le droit de rétractation, l’organisateur peut proposer au voyageur un package de remplacement de qualité équivalente ou supérieure.
• L’organisateur informe le voyageur, par courrier électronique, sans retard et de manière claire et précise, des modifications proposées visées au paragraphe 2 et de leur incidence sur le prix du forfait conformément au paragraphe 6.
• Le voyageur communique son choix à l’organisateur ou à l’intermédiaire dans un délai de deux jours ouvrables à compter du moment où il / elle a reçu l’avis indiqué au paragraphe 1. En l’absence de communication dans le délai susmentionné, la proposition formulée par l’organisateur est considérée comme acceptée.

• Si les modifications du contrat de vente du forfait touristique ou du forfait de remplacement visé au paragraphe 2 impliquent un forfait de qualité ou d’un coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction appropriée du prix.
• En cas de résiliation du contrat de vente de forfait touristique conformément au paragraphe 2, et si le voyageur n’accepte pas de forfait de remplacement, l’organisateur remboursera sans retard excessif et en aucun cas dans les 14 jours suivant la résiliation du contrat tous les paiements effectués. de la part du voyageur ou en son nom et a le droit d’être indemnisée pour la non-exécution du contrat, sauf dans les cas suivants:
o Aucune indemnité n’est prévue pour l’annulation du forfait touristique lorsque son annulation dépend de l’impossibilité d’atteindre le nombre minimum de participants requis.
o Aucune indemnité n’est prévue pour l’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur démontre que le défaut de conformité est dû à un cas de force majeure et à des circonstances imprévisibles.
o Aucune indemnité ne découle de l’annulation du forfait touristique lorsque l’organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers en dehors de la fourniture des services touristiques compris dans le contrat de forfait touristique et qu’il est imprévisible ou inévitable.
• Pour les annulations autres que celles visées au paragraphe 7, lettres a), b) et c), l’organisateur qui annule restituera au voyageur une somme égale à deux fois le montant versé et effectivement perçu par l’organisateur, par le biais du agent de voyages.
• La somme du remboursement ne dépassera jamais le double des montants que le voyageur aurait à la même date débitrice conformément aux dispositions de l’art. 10, 3ème paragraphe s’il devait annuler.

10. RETRAIT DU VOYAGEUR

1) Le voyageur peut également résilier le contrat sans payer de pénalité dans les cas suivants:
– augmentation de prix supérieure à 8%;
– modification importante d’un ou plusieurs éléments du contrat objectivement configurables comme fondamentaux pour l’utilisation du forfait de tourisme considéré dans son ensemble et proposée par l’organisateur après la conclusion du contrat mais avant le départ et non acceptée par le voyageur;
– ne peut pas satisfaire les demandes spécifiques formulées par le voyageur et déjà acceptées par l’organisateur.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, le voyageur peut:
– accepter la proposition alternative si elle est formulée par l’organisateur;
– demander la restitution des sommes déjà versées. Cette restitution doit être faite dans les délais prévus par la loi indiquée à l’article précédent.
2) En cas de circonstances extraordinaires et inévitables survenues au lieu de destination ou dans son voisinage immédiat et qui ont une incidence importante sur le transport de colis ou de passagers à destination, le voyageur a le droit de résilier le contrat avant le ‘début du package, sans frais de retrait correspondants, ni remboursement intégral des paiements effectués pour le package, mais ne peut prétendre à une indemnisation supplémentaire.
3) Au voyageur qui résilie le contrat avant le départ pour une raison quelconque, y compris des raisons inattendues et qui se produisent, en dehors des cas énumérés au premier alinéa, ou de ceux prévus à l’art. 9, paragraphe 2, seront facturés – indépendamment du paiement de l’avance visée à l’article 7, paragraphe 1 – du coût individuel de la gestion pratique et de la prise en charge de la couverture d’assurance déjà demandée au moment de la conclusion du contrat ou d’autres services déjà fait, la pénalité dans la mesure indiquée ci-dessous, à l’exception de toute condition plus restrictive – liée aux périodes de haute saison ou à la pleine occupation des installations – qui sera communiquée au voyageur pendant la phase d’estimation et ensuite avant la conclusion du contrat:

Pénalité d’annulation de voyage
• jusqu’à 30 jours avant le départ: 10% des frais de participation
• 29 à 21 jours avant le départ: 30% des frais de participation

• 20 à 11 jours avant le départ: 50% des frais de participation
• 10 à 4 jours avant le départ: 75% des frais de participation
• après cette date limite: 100% des frais de participation
En principe, les annulations et les renonciations de la part de groupes confirmés relèvent des pénalités indiquées ci-dessus. Toutefois, les annulations et les renonciations de certaines prestations confirmées (hôtels, restaurants, guides) peuvent être soumises à des pénalités autres, en vertu d’évènements, de foires, de manifestations et de jours de fête de localités ou de pays spécifiques. Les voyages comprenant l’utilisation de vols sont exclus de l’indication du pourcentage de pénalité indiquée ci-dessus. Dans ces cas, les conditions relatives aux pénalités d’annulation sont déréglementées et beaucoup plus restrictives.

En cas d’interruption de séjour, aucun remboursement ne sera effectué, à moins que le client ne soit en mesure de présenter une déclaration spécifique de la part de la direction de l’hôtel, ou d’un autre fournisseur des services réservés, de consentement au remboursement, pour les services non effectués. Cette procédure est formellement nécessaire et l’agence organisatrice ne remboursera que le montant ayant été ainsi autorisé, duquel auront été déduits les éventuels frais d’agence.

La non imputabilité au voyageur de l’impossibilité d’utiliser le séjour ne légitime pas le retrait sans pénalités, prévue par la loi uniquement pour les circonstances objectives constatées à la moitié du séjour visé au paragraphe 2 ou pour les cas visés au paragraphe 1, étant prévu la possibilité de se prémunir du risque économique lié à la résiliation du contrat, avec la stipulation d’une police d’assurance spécifique, lorsque celle-ci n’est pas requise par l’organisateur.
4) Dans le cas de groupes préétablis, les pénalités de retrait feront l’objet d’un accord spécifique pour la signature du contrat.
5) À partir de l’indication du pourcentage de pénalité indiqué ci-dessus, les voyages comprenant l’utilisation de vols réguliers à tarifs spéciaux sont exclus. Dans ces cas, les conditions relatives aux pénalités d’annulation sont déréglementées et beaucoup plus restrictives. Elles sont précédemment indiquées lors de l’énumération du forfait.
6) L’organisateur peut résilier le contrat de forfait touristique et proposer au voyageur un remboursement complet des paiements effectués pour le forfait, sans toutefois être tenu de verser une indemnité supplémentaire si:
– le nombre de personnes inscrites dans le forfait est inférieur au minimum stipulé dans le contrat et l’organisateur communique la résiliation du contrat au voyageur dans les délais impartis dans le contrat et au plus tard vingt jours avant le début du forfait en cas les voyages de plus de six jours, sept jours avant le début du colis, pour les trajets de deux à six jours, quarante-huit heures avant le départ du colis, pour les trajets de moins de deux jours;
– l’organisateur n’est pas en mesure d’exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et communique le désistement de celui-ci au voyageur sans délai indu avant le début du forfait.
7) L’organisateur procède à tous les remboursements prescrits conformément aux paragraphes 2 et 6 sans retard injustifié et en aucun cas dans les 14 jours suivant le retrait. Dans les cas susmentionnés, la résiliation des contrats liés à la fonctionnalité stipulés avec des tiers est déterminée.
8) Dans le cas de contrats négociés en dehors des locaux de l’entreprise, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou à compter de la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles et les informations préliminaires sans pénalités et sans donner de raisons. Dans le cas d’offres dont les tarifs sont nettement inférieurs à ceux des offres concurrentes, le droit de rétractation est exclu. Dans ce dernier cas, l’organisateur documente la variation de prix, en soulignant de manière adéquate l’exclusion du droit de rétractation.

11. RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE L’EXÉCUTION D’INJECTION ET IMPOSSIBILITÉ DE SURVIE EN COURS – OBLIGATIONS DE VOYAGE – DÉLAI DES DIFFÉRENDS

1) L’organisateur est responsable de l’exécution des services touristiques prévus dans le contrat de vente d’un forfait touristique, indépendamment du fait que ces services touristiques doivent être fournis par l’organisateur lui-même, ses auxiliaires ou ses responsables dans l’exercice de leurs fonctions. , par des tiers dont les travaux sont utilisés ou par d’autres prestataires de services touristiques conformément à l’article 1228 du code civil.
2) Le voyageur, dans le respect des obligations de correction et de bonne foi selon les articles 1175 et 1375 du code civil, informe l’organisateur, directement ou par l’intermédiaire du vendeur, sans délai, en tenant compte des circonstances de la cause, des défauts de conformité détecté lors de l’exécution d’un service touristique prévu par le contrat de vente de forfaits touristiques.

3) Si l’un des services touristiques n’est pas exécuté conformément à ce qui est convenu dans le contrat de vente de forfait touristique, l’organisateur remédie au défaut de conformité, à moins que cela ne s’avère impossible ou excessivement contraignant, compte tenu de l’ampleur du défaut de conformité. conformité et valeur des services touristiques concernés par le défaut. Si l’organisateur ne remédie pas au défaut, le voyageur a droit à une réduction du prix ainsi qu’à une indemnisation pour le préjudice subi du fait du défaut de conformité, à moins que l’organisateur ne démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers en dehors de la fourniture de services touristiques ou est inévitable ou imprévisible ou en raison de circonstances extraordinaires et inévitables.
4) Sans préjudice des exceptions ci-dessus, si l’organisateur ne remédie pas au défaut de conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur avec la plainte déposée en vertu du paragraphe 2, il peut personnellement remédier au défaut et demander le remboursement des frais. nécessaire, raisonnable et documenté; si l’organisateur refuse de remédier au défaut de conformité ou s’il est nécessaire de commencer immédiatement, il n’est pas nécessaire que le voyageur spécifie un délai.
Si un défaut de conformité constitue un non-respect de la non-négligence et que l’organisateur n’a pas remédié à la contestation opportune faite par le voyageur, en ce qui concerne la durée et les caractéristiques du forfait, le voyageur peut résilier le contrat avec effet immédiat, ou demander – si nécessaire – une réduction de prix, à l’exception de toute indemnisation pour dommages.
Si, après le départ, l’organisateur n’est pas en mesure de fournir une partie essentielle des services prévus au contrat pour une raison autre que celle à laquelle le passager est destiné, le passager devra préparer des solutions de remplacement appropriées pour la poursuite du voyage prévu sans aucun frais. de quelque nature que ce soit, à payer par le voyageur, ou rembourser ce dernier dans la limite de la différence entre les services initialement prévus et ceux rendus.
Le voyageur ne peut rejeter les solutions de remplacement proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été convenu dans le contrat ou si la réduction du prix accordé est insuffisante. Si aucune solution alternative n’est possible, c’est-à-dire que la solution préparée par l’organisateur est refusée par le voyageur parce qu’elle n’est pas comparable à celle convenue dans le contrat ou parce que la réduction de prix accordée est insuffisante, l’organisateur fournira un moyen de transport sans frais supplémentaires. équivalent à l’original prévu pour le retour au lieu de départ ou au lieu différent convenu, compatible avec la disponibilité des véhicules et des places, et le remboursera à hauteur de la différence entre le coût des services fournis et celui des services rendus jusqu’au moment du retour prévu.

12. SUBSTITUTIONS ET VARIATIONS PRATIQUES

1) Si le voyageur a préalablement averti l’organisateur, sur un support durable, au plus tard sept jours avant le début du forfait, il peut transférer le contrat de vente de forfait touristique à une personne qui remplit toutes les conditions d’utilisation du service.
2) Le cédant et le cessionnaire du contrat de vente de forfaits touristiques sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des éventuels droits, taxes et autres frais supplémentaires, y compris les éventuels frais d’administration et de gestion des pratiques résultant de cette vente.
3) L’organisateur informe le cédant des coûts réels de la vente, qui ne dépassent pas les dépenses réellement engagées par l’organisateur du fait de la vente du contrat de vente de forfaits touristiques et fournit au cédant une preuve des droits, taxes ou autres les coûts supplémentaires résultant de la vente du contrat.

13. OBLIGATIONS DES VOYAGEURS

1) Nonobstant l’obligation de notification rapide du défaut de conformité, prévue à l’art. 11 paragraphe 2, les voyageurs doivent respecter les obligations suivantes:
2) Pour les règles relatives à l’expatriation des mineurs, nous nous référons explicitement à ce qui est indiqué sur le site de la police d’État. Il est toutefois précisé que les mineurs doivent être en possession d’un document personnel valable pour voyager à l’étranger ou d’un passeport ou, pour les pays de l’UE, également d’une carte d’identité valable pour l’expatriation. S’agissant de la sortie du pays des mineurs de 14 ans et de ceux pour lesquels une autorisation délivrée par les autorités judiciaires est nécessaire, les conditions indiquées sur le site de la police d’État seront suivies http://www.poliziadistato.it/ article / 191 /.
3) Les ressortissants étrangers doivent obtenir les informations correspondantes par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques présentes en Italie et / ou des canaux d’information gouvernementaux respectifs.
Dans tous les cas, avant le départ, les voyageurs vérifieront la mise à jour avec les autorités compétentes (pour les citoyens italiens, le siège de la police locale ou le ministère des Affaires étrangères par le biais du site Web www.viaggiaresicuri.it ou du centre d’opération téléphonique au 06.491115). ) s’adapter avant le voyage. En l’absence d’une telle vérification, aucune responsabilité pour le départ manqué d’un ou de plusieurs voyageurs ne peut être imputée à l’intermédiaire ou à l’organisateur.
4) Les voyageurs doivent dans tous les cas informer l’intermédiaire et l’organisateur de leur citoyenneté au moment de la demande de réservation du forfait touristique ou du service touristique et, au moment du départ, s’assurer que les détenteurs du certificat de vaccination sont en possession du passeport. tout document individuel ou tout autre document valable pour tous les pays concernés par l’itinéraire, ainsi que les visas de résidence, les visas de transit et les certificats sanitaires éventuellement requis.
5) En outre, afin d’évaluer la situation en matière de sécurité sociopolitique, de santé et toute autre information utile concernant les pays de destination et, par conséquent, la convivialité objective des services achetés ou achetés, le voyageur aura la responsabilité d’assumer la informations officielles de caractère général au ministère des Affaires étrangères et diffusées sur le site Web institutionnel de Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Les informations ci-dessus ne figurent pas dans les catalogues T.O. – en ligne ou sur papier – car ils contiennent des informations descriptives générales au sens de l’article 34 du code du tourisme et ne sont pas modifiables dans le temps. La même chose doit donc être assumée par les voyageurs.
6) Si, à la date de la réservation, la destination choisie est, à partir des canaux d’information institutionnels, un lieu sujet à « avertissement » pour des raisons de sécurité, le voyageur qui exerce par la suite le retrait ne peut invoquer, à des fins d’exemption ou de réduction de la demande indemnité pour la résiliation faite, la résiliation de la cause contractuelle liée aux conditions de sécurité du pays.
7) Les voyageurs doivent également se conformer aux règles de prudence et de diligence normales et aux règles spécifiques en vigueur dans les pays de destination du voyage, à toutes les informations qui leur ont été fournies par l’organisateur, ainsi qu’aux dispositions réglementaires, administratives ou législatives en matière de protection des données. forfait touristique. Les voyageurs seront appelés à répondre de tous les dommages que l’organisateur et / ou l’intermédiaire doivent subir, du fait du non-respect des obligations susmentionnées, y compris des frais nécessaires à leur rapatriement.
8) Le voyageur est tenu de fournir à l’organisateur tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles à l’exercice du droit de subrogation de celui-ci à l’encontre des tiers responsables des dommages et responsable envers l’organisateur. du préjudice causé au droit de subrogation.
9) Le voyageur communiquera également par écrit à l’organisateur, lors de la proposition d’achat d’un forfait touristique et donc avant l’envoi de la confirmation de réservation des services par l’organisateur, les demandes personnelles particulières pouvant faire l’objet d’accords spécifique sur la manière de voyager, à condition qu’il soit possible de la mettre en œuvre et de faire l’objet d’un accord spécifique entre le voyageur et l’organisateur (voir article 6, paragraphe 1, lettre h).

14. CLASSIFICATION DE L’HÔTEL

La classification officielle des installations de l’hôtel figure dans le catalogue ou dans un autre document informatif sur la base des indications expresses et formelles des autorités compétentes du pays où le service est fourni.
En l’absence de classements officiels reconnus par les autorités publiques compétentes des pays membres de l’UE auxquels le service se réfère, ou dans le cas de structures commercialisées en tant que « Village touristique », l’organisateur se réserve le droit de fournir dans le catalogue ou dans la brochure une description du structure réceptive, de manière à permettre une évaluation et une acceptation conséquente de celle-ci par le voyageur.

15. SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ

L’organisateur est responsable des dommages causés au voyageur du fait de la non-exécution totale ou partielle des prestations dues dans le contrat, qu’elles soient effectuées par lui-même ou par des prestataires de services tiers, sauf s’il prouve que l’événement découle de faits du voyageur (y compris les initiatives prises indépendamment par ce dernier lors de l’exécution des services touristiques) ou par le fait d’un tiers de nature imprévisible ou inévitable, par des circonstances indépendantes de la prestation des services fournis dans le contrat, par la force et par la force plus grande, c’est-à-dire par des circonstances que l’organisateur lui-même ne pouvait raisonnablement prévoir ou résoudre en fonction de sa diligence professionnelle.
L’intermédiaire où le forfait touristique a été réservé ne répond pas des obligations liées à l’organisation et à l’exécution du voyage, mais est seul responsable des obligations découlant de sa qualité d’intermédiaire et de l’exécution du mandat que le voyageur lui a confié. comme prévu spécifiquement par l’art. 50 du Code du tourisme, y compris les obligations de garantie en vertu de l’art. 47

16. LIMITES DE LA COMPENSATION ET DE LA PRESCRIPTION

L’indemnisation visée aux articles 43 et 46 du Cod. ainsi que les délais de prescription correspondants, sont régis par ce qui y est prévu et en tout état de cause dans les limites établies par les Conventions internationales régissant les services objet du forfait touristique ainsi que par les articles 1783 et 1784 du Code civil, à l’exception des dommages corporels non passibles de limite préfixée.
1. Le droit à une réduction de prix ou à une indemnité pour dommages et préjudices du fait de modifications du contrat de vente d’un forfait touristique ou d’un forfait de remplacement est prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date de retour du voyageur sur le lieu de départ.
2. Le droit à réparation pour préjudice corporel est prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date de retour du voyageur au lieu de départ ou dans le délai plus long prévu pour l’indemnisation du préjudice corporel en vertu des dispositions régissant les services inclus dans le forfait.

17. POSSIBILITÉ DE CONTACTER L’ORGANISATEUR PAR LE VENDEUR

1. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des réclamations relatifs à l’exécution du colis directement au vendeur par l’intermédiaire duquel il l’a acheté, qui, à son tour, les transmet rapidement à l’organisateur.
2. Aux fins du respect des conditions ou des délais, la date à laquelle le vendeur reçoit les messages, demandes ou réclamations visés à l’alinéa précédent est considérée comme la date de réception également pour l’organisateur.

18. OBLIGATION D’ASSISTANCE

L’organisateur fournit sans délai une assistance adéquate au voyageur en difficulté, y compris dans les cas visés à l’article 42, paragraphe 7, en fournissant notamment des informations appropriées sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire, et en aidant le voyageur à: faire des communications à distance et l’aider à trouver d’autres services touristiques.
L’organisateur peut exiger le paiement d’un coût raisonnable pour cette assistance si le problème est causé intentionnellement par le voyageur ou par sa faute, dans la limite des dépenses réellement encourues.

19. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D’ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT

S’il n’est pas expressément inclus dans le prix, il est possible et souhaitable de stipuler, au moment de la réservation auprès des bureaux de l’organisateur ou du vendeur, des assurances spécifiques contre les frais occasionnés par l’annulation du colis, les accidents et / ou les maladies, couvrant également les frais. rapatriement et pour la perte et / ou l’endommagement des bagages.
Les droits découlant des contrats d’assurance doivent être exercés directement par le voyageur contre les compagnies d’assurance stipulant les conditions et selon les modalités prévues dans les polices elles-mêmes, comme indiqué dans les conditions de la police publiées dans les catalogues ou affichées dans les brochures mises à la disposition des voyageurs. au moment du départ.

20. OUTILS ALTERNATIFS POUR LA RÉSOLUTION DES LITIGES

Conformément à et aux fins de l’art. 67 Cod. Tur. l’organisateur peut proposer au voyageur – dans le catalogue, dans la documentation, sur son propre site web ou sous d’autres formes – des méthodes alternatives de résolution des litiges.
Dans ce cas, l’organisateur indiquera le type de résolution alternative proposée et les effets que cette adhésion entraîne.

21. GARANTIES AU VOYAGEUR – FONDO ASTOI À LA PROTECTION DES VOYAGEURS (Article 47 du Code Tur.)

Les contrats de tourisme organisé sont assortis des garanties appropriées fournies par l’organisateur et par l’agent de voyages intermédiaire qui, pour les voyages à l’étranger et dans un seul pays, garantit, en cas d’insolvabilité ou de faillite intermédiaire ou organisateur, le remboursement du prix payé pour l’achat du forfait touristique et le retour immédiat du voyageur.
Les informations d’identification de l’entité légale qui, de la part de l’organisateur, est tenue de fournir la garantie sont indiquées dans le catalogue et / ou sur le site de l’organisateur et peuvent également figurer dans la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur.
Les procédures d’accès à la garantie et le délai de dépôt de la demande de remboursement des sommes versées sont indiqués sur le site internet du « Fonds ASTOI pour la protection des voyageurs », à l’adresse www.fondoastoi.it.
Afin d’éviter toute déchéance, il est conseillé de garder à l’esprit les conditions de dépôt des demandes. Il est entendu que l’expiration du délai pour impossibilité de présenter la demande et non pour l’inertie du voyageur, permet une remise dans les mêmes termes.

21. 1 CHANGEMENTS OPÉRATIONNELS

Compte tenu de l’avancée importante avec laquelle les catalogues sont publiés et fournissent des informations sur l’utilisation des services, il est noté que les horaires et les itinéraires des vols indiqués dans l’acceptation de la vente proposée des services peuvent être modifiés en conséquence. validation. À cette fin, le voyageur doit demander la confirmation des services à son agence avant le départ. L’organisateur informera les passagers de l’identité du vecteur réel dans les horaires et les modalités prévus à l’article 11 du règlement CE 2111/2005. (visé à l’article 5).

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Les contrats portant uniquement sur le service de transport, uniquement sur le service de séjour ou sur tout autre service touristique distinct, ne peuvent pas être configurés comme un cas de négociation d’arrangements de voyage ou de forfaits touristiques, ne bénéficient pas des protections prévues à cet effet. des voyageurs de la directive européenne 2015/2302.
Le vendeur qui s’engage à fournir un seul service touristique à des tiers, y compris par ordinateur, est tenu de communiquer au voyageur les documents relatifs à ce service, faisant apparaître le montant payé pour le service et ne pouvant en aucun cas être considérés comme un organisateur. de voyage.

INFORMATIONS SUR LA VIE PRIVÉE
Les messieurs voyageurs sont informés que leurs données personnelles, dont l’attribution est nécessaire pour permettre la conclusion et l’exécution du contrat de voyage, seront traitées sous forme manuelle et / ou électronique conformément à la législation en vigueur. Tout refus entraînera l’impossibilité d’amélioration et, par conséquent, l’exécution du contrat. L’exercice des droits prévus par la loi en vigueur – à titre d’exemple: le droit de demander l’accès aux données personnelles, de les rectifier ou de les annuler ou de limiter le traitement qui les concerne ou de s’opposer à leur traitement, en plus du droit de portabilité des données; le droit de porter plainte auprès d’une autorité de surveillance – peut être exercé à l’encontre du responsable du traitement.

COMMUNICATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE L’ARTICLE 17 DE LA LOI N ° 38/2006.
« La législation italienne réprime les infractions liées à la prostitution et à la pornographie mettant en scène des enfants, même si elles sont commises à l’étranger.

“En cas d’interprétations contradictoires, seule la version italienne des Conditions générales (” Condizioni generali “) est considérée comme juridiquement valable.”